Collégialité et contradictoire

Dans un billet où je proposais une lecture de l'analyse de l'affaire Vincent Lambert, j'avais fait part des limites des directives anticipées, document par lequel une personne peut exprimer sa volonté au sujet de traitement médicamenteux pour le cas où elle ne serait pas en état de le faire1. J'ai évoqué à l'époque une opposition entre la logique judiciaire et la logique administrative. La citation qui suit est extraite du paragraphe 1.1 du billet relatif à l'affaire Vincent Lambert :

«Le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative a jugé que la décision prise au sein du CHU de Reims d'arrêter de donner à boire et à manger à Vincent Lambert était légale. […] Les membres de la famille de Vincent Lambert qui se sont opposés à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de leur proche ont saisi [un] comité [de l'ONU] qui a demandé à l'État français de rétablir l'apport d'eau et de nourriture, de manière provisoire, le temps d'examiner l'affaire. Il est important de garder à l'esprit que cette mesure était provisoire. […] La Cour d'appel de Paris [qui est une juridiction judiciaire, contrairement au Conseil d'État] a estimé qu'elle était compétente et à ordonner à l'État d'appliquer les mesures provisoires demandées par le comité de l'ONU6. La Cour a relevé que la demande portait sur des mesures provisoires et que la France avait l'opportunité d'expliquer son refus ; ce qu'elle n'a pas fait. Cette observation de la Cour d'appel est pertinente d'un point de vue logique. En effet, le comité de l'ONU a pour fonction de se prononcer sur le respect d'une convention. La Cour d'appel de Paris a, en résumé, estimé que la France n'avait pas répondu à la question suivante : qu'est-ce qui, au vu de la convention relative au droit des personnes handicapées, justifie que l'État ne permette pas au comité de l'ONU de se prononcer sur la façon dont est traité Vincent Lambert avant que celui-ci ne cesse de vivre ?»

Ce souci de la situation concrète d'une personne peut parfois conduire une juridiction judiciaire à ne pas se conformer aux souhaits exprimés par une personne dans un document. Selon l'article 448, alinéa 1er du Code civil, le choix de son tuteur par une personne au cas où elle serait incapable s'impose au juge qui peut l'écarter notamment si l'intérêt de l'incapable le justifie. la Cour de cassation contrôle l'appréciation du contexte factuel dans ce cas de figure. C'est ainsi qu'elle a approuvé le raisonnement d'une Cour d'appel qui a écarté Mme [D], pourtant désignée par Mme [O], non sans avoir vérifié que la volonté de Mme [O] avait été prise en considération par la Cour d'appel. La Cour de cassation ne réexamine pas les éléments de faits produits par les parties devant une Cour d'appel mais vérifie qu'ils ont été pris en compte par cette dernière2. Dans cette affaire, la Haute juridiction estime que :

«la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le conflit grave, portant tant sur la gestion du patrimoine que sur les soins à prodiguer à Mme [O], continuait d'opposer ses enfants, que les multiples changements d'hébergement de la majeure protégée, dont quatre en 2018 et 2019, intervenus notamment à l'initiative de Mme [D] lui avaient été dommageables du fait de sa pathologie et qu'elle bénéficiait désormais d'un lieu d'hébergement stable auprès de sa sœur.»3

L'approche de la volonté d'une personne par les juridictions administratives est très différente.

Une personne se trouvait en dessous d'un véhicule qu'elle réparait lorsque ce dernier lui est tombé dessus le 18 mai 2022. À la suite d'un arrêt d'oxygénation du cerveau durant sept minutes, il lui restait notamment des capacités ventilatoires insuffisantes pour respirer sans assistance. Une décision collégiale d'arrêt des soins a été prise le 1er juin suivant par les médecins du centre hospitalier de Valenciennes ou était hospitalisé le patient, assistés de leurs confrères lillois4. Le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cette décision le 3 juin 2022 en raison d'une lettre datée du 5 juin 2020 adressée par le patient à son médecin traitant dont la validité n'est pas contestée. Ce document comporte l'expression «directives anticipées dans le contexte médical». Le patient, auteur de ce courrier, a indiqué sa volonté selon l'ordonnance de référé du Conseil d'État, «d'être maintenu en vie, même artificiellement, en cas de coma prolongé jugé irréversible.»5 Afin de prendre ces directives anticipées en considération, «la procédure collégiale a été reprise», selon les termes de l'ordonnance de référé devant le Conseil d'État. Il a été procédé a de nouveaux examens et le chef du service de réanimation du centre hospitalier de Valenciennes a pris une nouvelle décision d'arrêt des soins en date du 15 juillet 2022. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une nouvelle requête demandant la suspension de cette décision6. Les proches du patient ainsi que l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés ont alors saisi le Conseil d'État en lui demandant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. L'intervention d'une association dans une affaire qui concerne autrui est courante lorsque l'affaire en question a un rapport avec son objet social. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise.

Le Conseil constitutionnel a examiné si le troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique était conforme notamment à la dignité de la personne, à la liberté de conscience et à la liberté de la personne.7

La disposition dont la constitutionnalité est contestée se lit comme suit :

«Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.»

Le contrôle de constitutionnalité porte sur le passage d'un texte. Dans cette affaire, le passage litigieux est : «les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale»8. Selon le Conseil constitutionnel, en prévoyant la possibilité d'écarter les directives anticipées laissées par un patient, le législateur «a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état»9. Un médecin est en fin de compte la personne qui décidera de ce qui fait la dignité d'un patient. C'est une différence notable avec l'approche de la Cour de cassation examinée plus haut qui a écarté la décision de l'incapable en ne prenant pas seulement en compte l'avis du corps médical mais l'ensemble des éléments concrets apportés par chacun des protagonistes. Il est vrai, comme l'a d'ailleurs rappelé le Conseil constitutionnel au point 12 de sa décision, que le Conseil ne peut qu'apprécier la constitutionnalité d'un texte et non l'application d'un texte à un cas précis, contrairement à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Il est cependant regrettable de se satisfaire d'une analyse essentiellement procédurale. En d'autres termes, des médecins peuvent décider et procéder à l'arrêt des soins dès lors qu'ils respectent la procédure.

N'est-ce pas le cas de toute procédure qui vise à limiter l'arbitraire et qu'il faut respecter ? L'arbitraire n'est pas en cause dans cette affaire car l'adverbe manifestement atténue grandement le risque d'imprécision et d'ambiguïté.10 En effet, ce qui est manifeste peut être aisément et précisément décrit. La question est toutefois pertinente car elle fait ressortir une conception administrative de la vie. Le Conseil constitutionnel a insisté sur la collégialité de la décision d'arrêt des soins11 et sur la possibilité de recourir au juge12 avant de décider de la constitutionnalité du passage litigieux. L'exercice d'une liberté est envisagé dans cette décision exclusivement sous l'angle d'une procédure prévue par le législateur sur laquelle ledit Conseil ne souhaite pas se prononcer, fût-ce pour en prévenir d'éventuels effets néfastes. Comme je ne suis ni constitutionnaliste ni médecin mais attaché au principe du contradictoire, il me paraît important de revenir sur un point qui peut avoir échappé à l'attention d'une personne qui n'est pas juriste.

La collégialité désigne le fait de prendre une décision à plusieurs, par opposition, par exemple à une décision rendue par un seul juge. Le Conseil constitutionnel indique au point 14 de sa décision que «la décision du médecin ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer.» Ceci signifie que la décision est prise entre médecins. Il est fort possible que dans cette affaire, l'état du patient ne permettait effectivement pas d'envisager la moindre amélioration voire que la détérioration de son état de santé était inévitable. Ces éléments de faits de nature médicale ne peuvent en aucune manière atténuer la brutalité de la décision d'arrêt des soins. Elle n'est certes pas irréversible puisque le recours au juge est possible. Néanmoins, ce recours porte exclusivement sur le respect d'une procédure qui exclut toute personne qui n'est pas médecin au sein d'un service administratif concerné par le dossier d'un patient. Pour ses proches, un patient n'est pas un dossier soumis à l'appréciation des membres de l'Ordre des médecins. Il en va sans aucun doute de même pour un médecin. Cette attention à l'égard d'une personne doit être manifeste dans toutes les affaires qui concernent sa vie, quelle que soit la procédure en cause. C'est parce que la justice est l'affaire de tous que des avocats portent la contradiction et que des personnes non formées en droit peuvent formuler des observations dans le cadre d'une procédure. La décision d'un médecin qui entraîne la mort d'un patient ne doit pas devenir une affaire essentiellement administrative. Ce n'est pas, pour l'instant, la conception la plus répandue de la mort provoquée par autrui. De nos jours, dès qu'une personne cause la mort d'autrui, l'ensemble de la société est concerné. En effet, le procureur de la République doit se prononcer dans l'intérêt général en cas d'homicide involontaire. Ouvrir une enquête pénale pour chaque décision d'arrêt des soins serait brutal ; isoler les médecins qui participent à une décision d'arrêt des soins du reste de la société, en particulier des proches du patient concerné, est difficilement compréhensible, sauf à faire prévaloir une conception administrative de la vie.

En bref, la collégialité d'une décision d'arrêt des soins ne suffit pas à elle seule à asseoir sa légitimité.


  1. V. Affaire Vincent Lambert au paragraphe 1.2. 

  2. C. Cass., Civ. I, 13 July 2022, 20-20863, nº 6. 

  3. Id., nº 5. 

  4. CE, 19 août 2022, 466082, nº 11. 

  5. Id., nº 12. 

  6. Id., nº 13. 

  7. Décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, nº 3. 

  8. Id., nº 4. 

  9. Id., nº 11. 

  10. Id., nº 13. 

  11. Id., nº 14. 

  12. Id., nº 15. 

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