Affaire Vincent Lambert

Le décès récent de Vincent Lambert n'a pas permis de répondre à toutes les interrogations médicales et juridiques que le traitement de ce patient a soulevé. Les commentateurs les plus avisés essaient de mêler aussi adroitement que possible le droit et la médecine. C'est ainsi que des considérations éthiques d'ordre général sont entremêlées avec des éléments de faits et révèlent la complexité de l'affaire. En tant qu'avocat, je m'intéresse beaucoup aux successions et suis amené à examiner des histoires familiales toujours intéressantes et parfois conflictuelles. Chaque famille est particulière et toute vie est unique. Ce que je sais du dossier je l'ai trouvé sur la page du site Internet de la Cour de cassation sur laquelle figure l'arrêt qu’elle a rendu le 28 juin dernier au sujet de cette affaire1. C'est ainsi que je sais que Vincent Lambert n'était pas en fin de vie et que, suite à un accident de la circulation, il était paralysé et ne pouvait pas manifester clairement sa volonté. Les discussions quant à son état de conscience, son alimentation et son hydratation artificielles sont davantage médicales que juridiques. Ces éléments ont largement été évoqués par la presse ; il n'est pas opportun d'y revenir dans le cadre de ce billet. En outre, des membres de la famille de Vincent Lambert avaient des points de vue opposés. Ceci est fréquent dans les affaires successorales. Il est intéressant de revenir sur cet aspect afin d'insister sur le rôle de la famille, sans examiner des désaccords familiaux dont je ne sais rien. La difficulté de savoir ce que l'on veut aujourd'hui pour le jour où on ne pourra plus manifester sa volonté est présente à l'esprit de celui qui pratique le droit des successions. J'éprouve une gêne certaine lorsque je songe à l'affaire Vincent Lambert qui fait l'objet d'une lecture principalement administrative (1). Une telle lecture conduit souvent à négliger deux éléments importants (2).

1 Une lecture principalement administrative

La séparation des ordres administratif et judiciaire est un principe juridique qui peut sembler trop technique pour celui qui n'a pas de connaissances juridiques. Il est peu évoqué dans la presse alors que cette séparation est ce qui fonde la décision de la Cour de cassation. Il est nécessaire de mettre en évidence l'opposition de logiques (1.1) qui conduit à l'administration de la vie (1.2).

1.1 L'opposition de logiques

La Cour de cassation ne se prononce pas sur l'opportunité de maintenir l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. L'avis du procureur général près la Cour de cassation comporte une analyse très détaillée de l'application du principe de séparation des ordres administratif et judiciaire2. Bien des gens pensent que les difficultés avec autrui se résolvent en dernier ressort devant un juge. Dans la plupart des cas, c'est inexact. Un juge ne répond pas aux questions pratiques que se pose un justiciable ; il ne répond qu'à des questions juridiques. Comme tout individu est libre, le juge ne peut pas déterminer ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Il se prononce en revanche sur la conformité d'une situation au droit et peut, le cas échéant, condamner quelqu'un à payer, faire ou ne pas faire quelque chose en vue, par exemple, de réparer un préjudice ou de sanctionner un comportement illicite. La réponse d'un juge peut être juridiquement irréprochable sans qu'il soit possible, en se contentant de la lire, de trouver une solution pratique satisfaisante.

Admettons qu'une personne décide de saisir le juge pour faire valoir ses droits. Elle ne peut pas saisir n'importe quelle juridiction. L'affaire ne peut être examinée que par le juge compétent. Le juge doit d'ailleurs vérifier s'il est compétent lorsqu'une affaire est portée à sa connaissance avant de rendre une décision sur le fond de l'affaire. Il examine différents critères tels que le lieu de l'infraction ou les sommes d'argent en cause afin de déterminer s'il est compétent. S'il s'estime incompétent, il se déclare incompétent. Si une partie estime qu'un juge qui a rendu une décision n'était pas compétent, elle peut contester sa compétence. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Le droit connaît une séparation stricte entre deux ordres de juridictions. L'un est composé des juridictions administratives telles que les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État ; l'autre est l'ordre judiciaire et comprend notamment les tribunaux d'instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et la Cour de cassation. Les magistrats professionnels français appartiennent soit à l'ordre administratif soit à l'ordre judiciaire. La formation et le parcours professionnel des magistrats sont la plupart du temps très différents. Afin de ne pas s'encombrer l'esprit de détails inutiles à la compréhension de l'affaire Vincent Lambert, on retiendra que les rapports qui unissent un médecin exerçant au sein d'un hôpital public tel qu'un CHU sont, en règle générale, des rapports de droit administratif qui relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'affaire a connu de multiples rebondissements et il ne me semble pas utile d'évoquer chaque étape. Le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative a jugé que la décision prise au sein du CHU de Reims d'arrêter de donner à boire et à manger à Vincent Lambert était légale3. La Cour européenne des droits de l'Homme, qui n'est pas une juridiction de l'Union européenne, n'a pas remis en cause la décision du CHU4. Les recours juridiques auraient logiquement pu cesser. Néanmoins, une personne qui ne peut ni boire ni manger seule en raison d'un handicap risque de mourir si on ne l'aide pas à boire et à manger. Cette évidence explique un rebondissement important.

La France a signé la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées ainsi qu'un protocole. Ce protocole est annexé à cette convention et est facultatif. Il permet à une personne de saisir un comité de l'ONU afin que celui-ci détermine si la France a bien respecté ladite Convention. Les membres de la famille de Vincent Lambert qui se sont opposés à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de leur proche ont saisi ce comité qui a demandé à l'État français de rétablir l'apport d'eau et de nourriture, de manière provisoire, le temps d'examiner l'affaire. Il est important de garder à l'esprit que cette mesure était provisoire. L'État aurait en bonne logique pu se conformer à la demande du comité puisqu'il s'était engagé, alors qu'il n'y était pas obligé, à laisser ce comité examiner les recours relatifs à cette Convention. L'État a cependant suivi la logique administrative qui a été décrite et dont la décision du Conseil d'État du 24 avril 2019 est caractéristique. Cette opposition de deux logiques était propice à un nouveau rebondissement ; l'État français l'a provoqué.

La France, en la personne du directeur adjoint des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a indiqué au comité de l'ONU que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation était conforme à la procédure prévue dans les hôpitaux français, au droit administratif français et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. L'État a estimé que rétablir, de façon temporaire, l'alimentation et l'hydratation constituerait une «obstination déraisonnable».5 Les recours administratifs étaient techniquement inutiles à ce stade car le Conseil d'État, juridiction administrative suprême, s'était déjà prononcé. Si ceux qui s'opposaient à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert souhaitaient poursuivre leur combat, ils devaient, quoi que l'on pense de leur détermination à agir, saisir une juridiction judiciaire. C'est ce qu'ils tentèrent. La manœuvre était extrêmement délicate. Il a été vu que les ordres administratif et judiciaire étaient séparés et qu'un juge d'un ordre ne pouvait, en principe, pas «empiéter» sur le domaine de compétence d'un juge de l'autre ordre. Vous savez aussi que les rapports entre Vincent Lambert et le médecin qui a pris la décision d'arrêter de lui donner à boire et à manger étaient des rapports de droit administratif. Le Conseil d'État s'est estimé compétent et a statué de manière définitive sur la légalité de cette décision. Est-ce que vous sauriez quoi faire dans cette situation ?

La séparation des ordres administratif et judiciaire est un principe ; la voie de fait est une exception à celui-ci. Le communiqué de la Cour de cassation au sujet de sa décision explique ce dont il s'agit. Deux conditions doivent être remplies pour qu'un juge judiciaire puisse statuer sur une affaire dont le juge administratif a à connaître : il faut que la décision contestée porte atteinte à une liberté individuelle, d'une part et que cette décision ne puisse manifestement pas être rattachée à un pouvoir de l'Administration. La marge de manœuvre du juge judiciaire est très faible. La Cour d'appel de Paris a estimé qu'elle était compétente et à ordonner à l'État d'appliquer les mesures provisoires demandées par le comité de l'ONU6. La Cour a relevé que la demande portait sur des mesures provisoires et que la France avait l'opportunité d'expliquer son refus ; ce qu'elle n'a pas fait. Cette observation de la Cour d'appel est pertinente d'un point de vue logique. En effet, le comité de l'ONU a pour fonction de se prononcer sur le respect d'une convention. La Cour d'appel de Paris a, en résumé, estimé que la France n'avait pas répondu à la question suivante : qu'est-ce qui, au vu de la convention relative au droit des personnes handicapées, justifie que l'État ne permette pas au comité de l'ONU de se prononcer sur la façon dont est traité Vincent Lambert avant que celui-ci ne cesse de vivre ? Vous avez pu remarquer que chaque rebondissement était lié à un changement de logique. La logique administrative, conduit, dans cette affaire, à ne plus donner ni à boire ni à manger à un homme qui ne peut ni boire ni manger seul en raison d'un handicap. La Cour d'appel a estimé qu'elle ne devait pas suivre ce raisonnement. Elle s'est engagée sur la voie du conflit, - le mot n'est pas trop fort -, avec le juge administratif. Elle a estimé que le droit à la vie de Vincent Lambert était en jeu et que c'était au juge judiciaire de trancher le litige. La voie de fait permet au juge se prononcer lorsqu'une liberté individuelle est menacée par l'État. Afin de résumer l'argumentation de la Cour d'appel de Paris de la manière la plus simple possible, on indiquera seulement que la Cour a jugé que le droit d'une personne à vivre était indissociable de toutes les autres libertés individuelles protégées par le droit. Ceci est également logique : une personne qui ne vit pas n'est pas libre. Rappelons au passage qu'il n'est pas certain que Vincent Lambert ait voulu mourir pour ne pas vivre dans un état pauci-relationnel. Cette décision a eu l'effet d'un coup de tonnerre ; la logique administrative que rien ne semblait pouvoir troubler était mise en échec. L'État n'a pas accepté ce bouleversement : il s'est pourvu en cassation en la personne de l'Agent judiciaire de l'État, ainsi que deux ministres, celui de l'Europe et des affaires étrangères et celui de la santé et des solidarités. La Cour de cassation n'avait pas à se prononcer sur le sort de Vincent Lambert ; elle devait seulement décider si la Cour d'appel était compétente pour juger de l'affaire à la place du juge administratif. Il arrive que le juge judiciaire et le juge administratif s'estiment tous deux compétents pour trancher un litige. On parle alors de conflit de compétence. En principe, le conflit doit être évité. Imaginons un instant que deux juges rendent chacun une décision différente dans une même affaire. À laquelle faut-il se conformer ? Lorsque, de manière exceptionnelle, le conflit perdure alors que les plus hautes juridictions des deux ordres se sont prononcées, à savoir la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'État pour l'ordre administratif, une autre juridiction doit trancher le conflit : le Tribunal des conflits dont les décisions passées servent à analyser les cas de conflit ultérieurs. La Cour de cassation a rappelé que le droit à la vie, au sens du droit d'être maintenu en vie, n'était pas une liberté individuelle et que la contestation de la décision du CHU était une affaire administrative. Aucune des conditions de la voie de fait n'était réunie; seul le juge administratif était compétent. En d'autres termes, la Cour d'appel n'aurait pas dû se prononcer sur l'affaire ; elle aurait dû se déclarer incompétente. Ainsi, contrairement à ce qu'une personne qui n'a aucune formation en droit pourrait penser, la Cour de cassation n'a pas jugé que l'on pouvait arrêter l'hydratation ou l'alimentation de Vincent Lambert. Deux logiques se sont opposées, la logique administrative et la logique judiciaire. La Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire n'était pas compétent ; il n'y a finalement pas eu de conflit de compétence. La décision du juge administratif devait prévaloir. Comme le Conseil d'État avait auparavant jugé que l'ordonnance d'un médecin d'arrêter l'hydratation et l'alimentation de Vincent Lambert était légale, ce médecin pouvait mettre fin à cette alimentation et à cette hydratation en toute légalité. C'est ce qui a été fait.

Vous avez pu sentir que le droit n'était pas une matière lisse. Il y a de nombreuses aspérités dans un dossier et l'avocat doit faire ressortir les éléments favorables à un client et essayer d'atténuer ce qui lui est défavorable. L'affaire Vincent Lambert en est un exemple. J'espère que vous parviendrez désormais à prendre davantage de recul par rapport aux analyses d'experts qui vous expliquent en cinq minutes que le droit dit ceci ou cela. Il y a le droit et il y a la vie d'une personne. Vincent Lambert et ses proches n'étaient pas les éléments d'une affaire juridique mais des personnes qui devaient faire face à une situation difficile qui avait des implications juridiques. L'écrasante victoire de la logique administrative dans l'affaire Vincent Lambert invite à s'interroger sur l'influence de l'administration sur la vie.

1.2 L'administration de la vie

L'affaire Vincent Lambert a été l'occasion pour certaines personnes d'évoquer l'intérêt de laisser des directives anticipées. Selon l'article L. 111-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, «Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.» Le législateur est animé de l'intention fort louable de préserver la liberté du malade de mourir. Rien ne pourrait semble-t-il entraver cette liberté. Un simple bout de papier suffirait à la protéger. C'est ainsi que l'alinéa 3 du même article prévoit que «Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.»

La vie ne sera-t-elle jamais aussi simple et belle qu'un formulaire administratif ? Non. J'aperçois la mine triste de certains lecteurs. Qu'ils se rassurent ! L'administration de la vie progresse mais on trouve encore quelques îlots de conscience qui n'ont pas attiré l'attention de ceux qui promeuvent la liberté du malade de mourir et incitent tous ceux qu'ils croisent à remplir un formulaire de directives anticipées. L'alinéa 4 de l'article précité énonce que «La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.» Voilà que l'article L. 111-1 du Code de la santé publique qui fait des directives anticipées un instrument au service de la liberté de mourir reconnaît le droit au corps médical de refuser d'appliquer les directives anticipées. Comment expliquer ceci ?

Le débat médiatique qui a suivi la mort de Vincent Lambert a accentué l'opposition de deux camps : ceux qui étaient POUR et ceux qui étaient CONTRE. Il y avait aussi ceux qui se disaient gênés à l'idée d'avoir un avis tranché sur la question mais qui ne se gênaient pas pour faire connaître leur opinion. Cette polarisation a complètement occulté le fait qu'il n'y a pas les partisans de la liberté de mourir d'un côté et les opposants à l'euthanasie de l'autre. La réalité que laisse entrevoir l'article L. 111-1 du Code de la santé publique est un peu plus complexe. Il y a un équilibre très délicat à trouver entre la liberté de mourir qui justifie que l'on puisse laisser des directives anticipées et la liberté de conscience qui justifie que des soignants puissent ne pas les appliquer. Face à un cas difficile, lorsque la personne n'est pas en mesure de faire connaître à son entourage ce qu'elle souhaiterait, le doute est permis. C'est ce qui fait la particularité des questions d'héritage. Si la personne décédée pouvait faire savoir à sa famille ce qu'elle ferait dans telle ou telle situation, il n'y aurait plus de doute et, dans biens des cas, plus de conflit. D'aucuns pourraient me rétorquer qu'il est plus facile de formuler clairement des directives anticipées que de rédiger un testament. Je me contenterai de préciser que ce n'est pas parce qu'une personne a rédigé un testament chez son notaire qu'il n'y aura pas de conflit à l'ouverture de la succession. Ce conflit pourra éventuellement durer plusieurs décennies si une seule des personnes en cause est déterminée à en découdre avec le reste de sa famille, parfois même avec le défunt afin de régler des comptes post-mortem. Les actions en justice en matière successorale ne sont que très rarement intentées pour des raisons purement rationnelles. Sachant qu'il est plus difficile de se décider à mettre fin à la vie d'une personne que de gérer ses biens après sa mort, de violents conflits ne manqueront pas de survenir au sujet des directives anticipées comme ils éclatent au sujet d'un testament. Croire qu'un formulaire puisse prévenir un conflit revient à se bercer d'illusions.

Le seul fait d'accomplir une formalité n'a jamais empêché qui que ce soit d'avoir des difficultés juridiques. Il est même très dangereux de se croire protégé en raison de l'accomplissement d'une démarche administrative. Tout acte engage la responsabilité de celui qui l'accomplit ; il n'y a pas un seul acte que vous fassiez qui ne soit susceptible de vous causer des soucis…et pourtant vous continuez à agir et à entreprendre. Cet état d'esprit est nettement préférable à celui qui consiste à ne vouloir prendre aucun risque. Il est impossible d'éviter tout risque. Une personne prudente qui prend un risque aura une attitude plus prudente que celle qui se croit protégée. Ceux qui accomplissent des démarches relatives à leur dépendance ou à leur mort le font en général pour se protéger ou pour protéger leur famille. Ils sont donc animés des meilleures intentions du monde. L'Enfer est pavé de bonnes intentions. Ils remplissent un document afin d'atténuer d'éventuels conflits familiaux et de permettre au médecin de prendre une décision radicale dans le cas où ils se retrouveraient dans un état comparable à celui de Vincent Lambert. Imaginons que le médecin qui doit prendre la responsabilité de la décision qui provoquerait la mort du patient soit pris d'un doute. Doit-il se conformer à ce qui est écrit sur le formulaire de directives anticipées où suivre sa conscience et refuser de les appliquer ? Il consultera bien sûr la famille et si les avis sont partagés, il risque de se sentir bien seul. Certains partisans d'une aide active à mourir souhaitent que la législation évolue afin d'éviter que des décisions médicales provoquant la mort du patient ne soient l'objet de longues procédures devant les tribunaux. Je suis opposé à une modification de la loi en ce sens pour deux raisons :

  1. Mon expérience professionnelle me montre que lorsque des gens se disputent au sujet d'une entreprise ou de biens de famille, le durcissement des règles pour intenter une action en justice et l'invention de nouvelles formalités n'a que peu d'effets ; si une personne est déterminée à intenter une action en justice, elle y parviendra.
  2. La seule façon de réduire notablement l'insécurité juridique relative aux décisions médicales provoquant la mort d'un patient est de standardiser la procédure qui conduit à la mort. Étant donné le poids très important de l'administration en France, un membre du personnel soignant peut avoir des difficultés à solliciter un traitement différent de celui prévu par un protocole standardisé. Je rappelle à ce sujet que proposer une solution réellement personnalisée suppose du temps et des moyens. Les équipes soignantes disposeront-elles du temps et des moyens nécessaires pour individualiser effectivement les traitements ? Une administration centrale, quelle qu'elle soit définit une orientation générale. On en connaît en France dans tous les domaines de la vie : l'agriculture, le logement, l'exercice d'une profession réglementée… Le Code de la santé publique instaure actuellement un équilibre entre la liberté de conscience du médecin et la liberté de mourir du patient. Si la loi évolue en faveur d'une assistance active à mourir, la logique administrative qui a été décrite devra s'adapter à cette évolution et proposera des protocoles qui seront davantage orientés vers la mort du patient.
    Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces normes en tous genres sont davantage administratives que juridiques. Elles sont en grande partie conçues par des personnes qui travaillent dans des administrations centrales et elles obligent tous les échelons administratifs jusqu'à l'agent qui prend une décision concernant une situation particulière. Cette grande influence de l'administration apparaît clairement dans la réponse faite par l'État français au comité de l'ONU. La France a commencé par indiquer à ce dernier que toutes les procédures relatives à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert avaient été respectées. Quel est le rapport entre les procédures conçues par une administration française et le respect d'un accord international ? Il n'y en a aucun. Le fait que l'État réponde à une question de droit international en mettant en avant le respect de procédures établies par une administration est révélateur d'un certain état d'esprit bien français. Toute difficulté est susceptible d'être résolue par une solution administrative ; rien n'existe en dehors de ce que l'administration conçoit. Je crains que les soignants qui exercent notamment dans les unités de soins palliatifs ne soient moins écoutés lorsque des directives anticipées autorisant la conduite vers la mort auront été rédigées. Les débats médiatiques sur l'euthanasie comparent souvent les droits de différents pays du point de vue de la liberté de mourir. On oublie qu'une liberté individuelle s'inscrit dans un contexte culturel et juridique. En France, une conception administrative des libertés individuelles tend à s'imposer. L'affaire Vincent Lambert s'inscrit dans ce mouvement d'administration de la vie dans tous ses aspects.

L'analyse juridique de l'affaire Vincent Lambert aura permis de mettre en évidence l'opposition de logiques entre le juge judiciaire et le juge administratif. La recherche de la sécurité juridique et de l'efficacité dans la mort conduira à accorder moins d'importance à d'autres éléments qui n'occupent d’ailleurs pas une grande place dans le débat public en dépit de leur importance.

2 Deux éléments souvent négligés

Il est intéressant de revenir sur le rôle de la famille en cas de changement profond de circonstances (2.1). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les formalités et les procédures qui conduisent vers la mort ne suffisent pas à garantir le respect de la volonté du patient (2.2).

2.1 Le rôle de la famille

L'affaire Vincent Lambert a été l'occasion de voir une famille se déchirer. On a beaucoup insisté sur l'opposition entre la mère de Vincent Lambert et sa belle-fille. Les relations entre une mère et sa belle-fille sont le sujet de nombreuses blagues. L'affaire Vincent Lambert n'était pas une histoire drôle. La solidité des liens familiaux est souvent mise à l'épreuve par les bouleversements que sont le handicap, la maladie ou la mort. Mon métier n'est pas de juger mais de défendre en connaissance de cause. Mon expérience m'a appris qu'une belle-fille pouvait se montrer particulièrement attentionnée envers sa belle-mère et qu'il pouvait y avoir des enfants ingrats. Je me garderai donc de juger les protagonistes de cette affaire. Je peux cependant affirmer sans risque de me tromper que si la famille de Vincent Lambert avait pris une décision à l'unanimité, celle-ci aurait été respectée et qu'il n'y aurait alors jamais eu d'affaire Vincent Lambert. Une récente enquête d'Agnès Leclair, Stéphane Kovacs et Guillaume Mollaret parue sur Le Figaro.fr a présenté des familles qui s'occupaient d'un des leurs alors que la communication avec lui était devenue difficile en raison d'un handicap7. Il ressort de cet article que si personne n'est heureux du handicap, ces personnes handicapées et leur famille préfèrent la vie avec un handicap à la mort. Ce n'est probablement pas le cas de tout le monde et certains préféreraient sans doute mettre fin à leurs jours, même dans un état de dépendance bien moins grand que Vincent Lambert. C'est logique: personne ne désire être handicapé ou dépendant de ses proches. Je sais d'expérience que dans les situations difficiles, l'entourage a un rôle déterminant. En tant qu'avocat, je sais bien que la solution concrète d'un litige ne dépend pas seulement de mon client mais aussi de son entourage. C'est l'entourage familial ou professionnel qui amène un client à envisager une situation difficile sous un angle différent. L'entourage ne le sait pas toujours mais il contribue à modifier la situation d'un client d'une manière ou d'une autre. Les entrepreneurs le savent bien et cette incertitude ne les empêche pas d'entreprendre. La maladie ou le handicap sont, comme l'entreprise, des sources d'incertitude. L'incertitude est d'ailleurs souvent liée à l'entourage. Que vont devenir mes enfants si je ne peux plus subvenir à leurs besoins ? Est-ce que ma dépendance ne sera pas trop difficile à supporter pour mes proches ? Alors, vous vous dites peut-être qu'avec des directives anticipées tout est plus simple : vous donnez des instructions à un médecin qui devient une sorte d'exécuteur médical, semblable à un exécuteur testamentaire8. Il se peut que, tout compte fait, vous préfériez vivre handicapé plutôt que mourir en règle. Votre famille pourrait par ailleurs ne pas bien accepter vos dernières directives. Si vous êtes dans l'une de ces deux situations et que vous avez rédigé vos directives anticipées sans en parler à votre entourage, vous avez de sérieux ennuis. Imaginez qu'une fois incapable de faire part de votre volonté, vous n'ayez plus envie de mourir. Compte tenu de ce qui a été vu en première partie, vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant. Si certains de vos proches se battent pour vous maintenir en vie, des procédures longues et pénibles risquent de vous maintenir entre la vie et la mort pendant un certain temps. Les directives anticipées peuvent, à la manière d'un testament, être intéressantes, surtout dans le cas où votre famille ne serait pas unie lors de la dégradation de votre état de santé. Toutefois, c'est précisément lorsqu'une famille n'est pas unie que le risque de litige autour de vos directives anticipées est le plus grand. Par conséquent, il est préférable d'aborder les questions qui concernent la fin de votre vie avec vos proches et de leur demander comment ils souhaitent vivre avec vous si votre état de santé se dégrade. Si vous décidez de laisser des directives anticipées, il est préférable de tenir compte de ce que vos proches vous ont dit. Rien ne serait pire pour vous que de vous ruer sur un formulaire de directives anticipées et de le remplir seul dans le but d'éviter que la fin de votre vie ne soit aussi tourmentée que celle de Vincent Lambert.

Vous commencez sans doute à mesurer la difficulté d'établir un acte juridique concernant une période de votre vie dont vous ignorez tout. Comme dans le cas d'un testament, la difficulté pour vous comme pour vos proches et de savoir ce que vous voulez et d'arriver à le montrer.

2.2 La volonté du principal intéressé

Il a été vu qu'une conception administrative de l'existence tendait à s'imposer. L'administration suit une orientation. Vous savez désormais que la promotion de la liberté de mourir risque de réduire la liberté de conscience si l'administration décide de favoriser la liberté de mourir. À ce stade, vous vous demandez peut-être ce que vous pourriez indiquer sur votre formulaire de directives anticipées. La rédaction d'actes susceptibles d'être utiles le jour où leur auteur n'est plus en état de manifester sa volonté présente une particularité : il faut être certain que la personne qui fait part d'une volonté souhaite réellement faire advenir ce qu'elle décrit9. Je comprends qu'une personne craigne de souffrir de rhumatismes. La survenance de douleurs rhumatismales justifie-t-elle pour autant une euthanasie ? La question peut paraître grotesque ; elle est destinée à vous faire comprendre l'ampleur des difficultés pratiques susceptibles de se poser en matière de directives anticipées. Supposons maintenant qu'une personne ne souhaite pas vivre si elle souffre à la fin de sa vie. Elle n'a a priori n'éprouve aucune douleur mais elle est entièrement paralysée sans possibilité de communiquer. Doit-on en conclure qu'elle souffre même si elle ne manifeste aucun signe de douleur physique et envisager une euthanasie ? Envisageons une dernière hypothèse, sans doute la plus plausible et la plus brutale : des médecins aboutissent à des conclusions fort différentes au sujet de votre état. Doit-on envisager l'euthanasie au motif que le dernier rapport d'expertise a été établi par des médecins qui y sont favorables ? Si la loi évolue dans un sens favorable à un acte provoquant la mort, je crains que le doute ne profite plus à un patient qui se trouverait alors dans une situation bien plus défavorable qu'une personne qui encourrait la peine de mort. D’aucuns objecteront que la décision qui a provoqué la mort de Vincent Lambert était légale et conforme à la déontologie médicale. Cet argument est en soi préoccupant car il montre que la volonté de la personne en fin de vie compte peu. En effet, soit il y a des éléments concordants fournis par l'entourage au sujet de la volonté du principal intéressé, soit il y a un doute qui ne peut être dissipé. Dans le premier cas de figure, la volonté du principal intéressé sera recherchée et les directives anticipées seront utiles mais secondaires en ce qu'elles ne feront que conforter l'une des options envisagées par la famille et l'équipe médicale. Dans le second cas de figure, un doute subsiste quant à la volonté d'une personne; ses directives anticipées seront examinées afin de savoir dans quelle mesure les médecins peuvent provoquer une mort conforme aux préconisations de l'administration de la santé. La volonté de la personne dont on risque de provoquer la mort compte en définitive pour très peu. La personne aura rempli un formulaire qui permettra à un médecin de ne pas engager sa responsabilité pénale pour la mort qu'il provoquera. En tant qu'avocat, je me fais une autre idée de la liberté et de la volonté.

Compte tenu de la très grande influence de l'administration dans tous les domaines de la vie en France, l'instauration de protocoles médicaux provoquant la mort du patient est particulièrement dangereuse. L'application de ces protocoles conduirait certes à une mort en règle mais elle dévaluerait le rôle de la famille d'un patient et n'examinerait la volonté de ce dernier que pour déterminer si un médecin peut provoquer sa mort en règle.

Les débats autour de l'affaire Vincent Lambert n'ont que peu insisté sur les différents points abordés dans ce billet. Il apparaît opportun de les avoir à l'esprit afin non seulement de bien comprendre les enjeux juridiques de l'affaire Vincent Lambert mais aussi de se forger un avis éclairé sur une éventuelle légalisation de l'euthanasie. Je privilégie la discrétion. Cette attitude a néanmoins ses limites lorsqu'une affaire devient médiatique. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir relayer ces éléments de réflexion.

«Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.

L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.»


  1. C. Cass, Ass. plén. 28 juin 2019, nº 19-17330 et nº 19-17342 disponible sur le site de la Cour de cassation à l'adresse suivante : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28_42871.html. La page de l'arrêt regroupe des liens vers d'autres écritures de la Cour et de ses magistrats. 

  2. Un lien vers l'avis du procureur général près la Cour de cassation se trouve sur la page mentionnée en note 1. 

  3. CE, 24 avril 2019, nº 428117 en accès libre sur le portail juridique Légifrance, à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038424479

  4. CEDH, 30 avril 2019, nº 21675/19. Cette décision réaffirme celle prise en juin 2015 par la même Cour dans la même affaire. V. CEDH, 5 juin 2015, Lambert et autres c. France, nº 46043/14 en accès libre dans la base de données HUDOC de la CEDH. 

  5. Il s'agit d'un résumé que j'ai rédigé d'après une citation contenue dans le rapport établi par le président d'une des chambres de la Cour de cassation. La réponse de l'État français est sans doute un peu moins précise du point de vue juridique et certainement beaucoup plus élaborée du point de vue diplomatique. Comme je suis avocat et non diplomate, je me suis attaché à la replacer dans son contexte juridique. V. le rapport du président de chambre, p. 4 et s. Un lien vers ledit rapport se trouve sur la page mentionnée en note 1. 

  6. CA Paris, Pôle 1, Chambre 3, 20 mai 2019, nº 19/08858. L'arrêt n'est pas en accès libre sur Légifrance mais un communiqué à destination du grand public se trouve sur le site de la Cour d'appel de Paris à l'adresse suivante : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/decisions-de-la-cour. Ce billet a été rédigé après analyse de l'arrêt, bien évidemment plus complet et plus technique que le communiqué. 

  7. A. Leclair, S. Kovacs, G. Mollaret, «Amélie, Camille, Jean-Pierre... Ces autres Vincent Lambert», Le Figaro.fr, 16 juin 2019. 

  8. V. sur ce point les deux premiers alinéas de l'article 1025 du Code civil: 

  9. Ceci peut sembler évident pourtant une personne peut vouloir quelque chose et ne pas l'exprimer comme on s'y attendrait. Il est d'usage de saluer quelqu'un en lui disant «Bonjour Monsieur» ou «Bonsoir Madame». Est-ce que cette expression signifie que l'on souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à cette personne ? On sait bien qu'il s'agit d'un usage relatif à la politesse due à tout un chacun et non d'un souhait qui concernerait la personne à qui on s'adresse. Il en va de même pour les successions et les transmissions de biens. Il est nécessaire de savoir ce que la personne souhaite réellement faire advenir avec des mots qu'elle couche sur le papier. Le contexte de la maladie, du handicap ou de la mort peut rendre l'expression de la volonté plus délicate notamment en raison de la peur que le contexte inspire ou de l'embarras qu'une personne peut éprouver à dévoiler ce qu'elle pense. Si vous êtes curieux des difficultés techniques soulevées par l'expression des dernières volontés d'une personne, vous pouvez jeter un coup d'œil aux billets en anglais de la catégorie Will drafting de ce blog. 

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